Facturer sans mentionner le siège social du client
Lorsque la facture doit être réglée par un établissement secondaire, le siège social du client n’a pas à être mentionné.
Un professionnel souhaite alléger la rédaction des factures
L’article L. 441-9 du code de commerce dispose que la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse « et [depuis le 1er octobre 2019] leur adresse de facturation si elle est différente ».
L’application de cette nouvelle mention, ajoutée par l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019, a conduit un professionnel à poser à la commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) la question suivante :
Un vendeur peut-il mentionner sur ses factures la seule adresse de l’établissement de l’acheteur qui en assure le règlement, sans mentionner l’adresse du siège social, cette dernière pouvant être facilement obtenue à partir du numéro Siren inscrit sur la facture ?
Réponse favorable de la Commission d’examen des pratiques commerciales
La commission note que, pour l’administration fiscale, lorsque la réalité des relations commerciales ou de l’organisation comptable de l’entreprise le justifie, un fournisseur ou un prestataire peut libeller ses factures à l’adresse de l’établissement principal ou d’un établissement secondaire d’une entreprise cliente sans que l’exercice des droits à déduction de la TVA afférente à ces factures soit remis en cause. L’administration fiscale précise que le nom ou la raison sociale figurant sur les factures adressées à ces établissements doit cependant correspondre exactement au nom ou à la raison sociale de l’entreprise cliente (BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10-20131018 du 18 octobre 2013).
Par souci de simplification et de cohérence avec la doctrine fiscale, la CEPC admet que l’adresse de l’acheteur mentionnée sur la facture soit celle de l’établissement secondaire avec lequel le vendeur est en relation et qui assure le règlement de la facture, et non pas l’adresse du siège social, sous réserve que le nom ou la raison sociale mentionnés sur la facture correspondent à ceux de l’entreprise cliente.
Commission d’examen des pratiques commerciales, délibéré du 18 juin 2020, avis n° 20-3